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COVID 19 : Aménagement des règles régissant le CSE

Publié le 08/04/2020

Les IRP ne sont pas en vacances, tant s’en faut. Pour que soit préservé leur fonctionnement tout en respectant les règles de confinement, le gouvernement a jugé utile d’assouplir certaines dispositions

Dans le lot des nouvelles ordonnances prises en Conseil des ministres le 1er avril, celle « portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel » prévoit trois modifications majeures. La première élargit les possibilités de recours à la visioconférence et à la conférence téléphonique pour tenir toutes les réunions de CSE (et CSE central) à distance – « à titre dérogatoire et temporaire », précise l’article 6, donc uniquement pendant le temps que durera l’état d’urgence sanitaire. Cet assouplissement est également valable pour toutes les autres réunions d’instance prévues par le code du travail. En cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique, un recours par l’employeur au dispositif de messagerie instantanée est autorisé. La deuxième modification a trait à l’aménagement des délais d’information et de consultation des CSE touchant aux nouvelles règles de durée du travail ou de prise de jours de repos (RTT, jours de repos des salariés en convention de forfait, jours sur un compte épargne-temps) tels qu’édictés par l’ordonnance du 25 mars 2020. La règle précédemment en vigueur donnait un mois de délai au CSE pour rendre un avis consultatif avant que l’employeur puisse mettre en œuvre sa décision. La nouvelle ordonnance permet une mise en œuvre immédiate, « concomitante à l’information du CSE ». Cette dernière se faisant « sans délai et par tout moyen ». Le CSE garde néanmoins la possibilité de rendre un avis dans le mois qui suit… ce qui, de fait, en limite la portée.

Délai de trois mois

La troisième modification réside dans la suspension ou le report des élections CSE en cours dans certaines entreprises. C’est l’objet de l’article 1 de l’ordonnance, qui suspend le processus électoral en cours « à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Les directions disposeront ainsi d’un délai de trois mois afin de relancer ledit processus. Si l’événement devait se produire entre deux tours d’élections, cela ne remettrait pas en cause les résultats du premier tour. Les mandats en cours sont donc protégés et prorogés pendant cette période.

epirat@cfdt.fr

photo Réa.